C-72.1, r. 1 - Règles de certification

Texte complet
9. La personne qui désire obtenir une licence de la Régie, dans le cas prévu à l’article 8, est autorisée à exercer l’activité prévue par sa licence dès la réception par la Régie de la formule de demande de licence et du paiement des droits à condition que cette personne ne se trouve pas dans l’un des cas prévus aux articles 3 et 4.
Décision 84-10-01, a. 9; Décision 85-04-15, a. 5.